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Sweet Fighter
by Konstantin_Shalev
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Konstantin_Shalev says
25
Comments
waiiis vazy! pete lui sa g...! sur chacun de tes tees il y a des couteaux, un poing américain ou un diams; tu es un gros rebelle? tu veux qu'on en parle? t'es un pote à trachman? la réa est sympa, mais le sujet ne me touche pas du tout du tout
Un graphiste qui à envoyé ça sur un site concurrent : LES CONTOURS DU DROIT À LA PARODIE, EXCEPTION AU DROIT D’AUTEUR, PAR BLANDINE POIDEVIN, AVOCAT Publication : mercredi 22 avril 2009. Toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de son auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation et/ou éventuellement de ses partenaires. Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, la pastiche ou la caricature, le but poursuivi doit, en principe, être de faire sourire ou rire, sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. Pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire d’éviter tout risque de confusion entre l’œuvre initiale et la réalisation publicitaire. C’est, en effet, la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur. Cette intention implique un travail de démarquage, de travestissement ou de subversion de l’œuvre parodiée. (...) En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France). En conclusion, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales.



